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S1 24 159

IV

Wallis · 2025-05-16 · Français VS

P1 23 137 ARRÊT DU 16 MAI 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Christophe Pralong, juge unique ; Charlotte Zufferey, greffière en la cause Ministère public du Valais central, appelé, représenté par Madame Catherine Locher- von Roten, procureure auprès de l’office régional du Valais central contre X _________, prévenu, représenté par Maître Guillaume Salman, avocat à Sion (émeute [art. 260 al. 1 CP], violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires par une foule ameutée [art. 285 ch. 2 al. 1 aCP] ; contravention à l’Ordonnance COVID-19 situation particulière [art. 3c al. 1, 6 al. 1 et 13 let. d et g Ordonnance COVID-19 situation particulière]) Appel contre le jugement du 16 octobre 2023 du Tribunal du district de Sion [SIO P1 23 42]

Sachverhalt

ainsi qu’une violation du droit. 7.2 Le juge de première instance a rappelé la teneur et la portée des articles 260 al. 1 CP et 285 ch. 2 al. 1 aCP, à la lumière de la jurisprudence et de la doctrine. Il peut sans autre y être fait référence, avec les précisions qui suivent (cf. jugement entrepris, consid. 7.1 et 7.2). Il est en outre relevé que l’appelant ne remet pas en cause l’application de l’ancien droit s’agissant de la seconde infraction visée, l’art. 285 ch. 2 al. 1 aCP, en vigueur au 1er avril 2021, lui étant en effet plus favorable que dans sa teneur modifiée au 1er juillet 2023. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence relative à l’art. 260 al. 1 CP et selon laquelle le comportement constitutif de l'infraction consiste à participer volontairement à l'attroupement, sans qu’il soit nécessaire que le participant accomplisse lui-même des actes de violence. Objectivement, il suffit qu'il ne se comporte pas comme un simple spectateur passif et distant, mais se montre solidaire par sa présence. Subjectivement, l'auteur doit avoir conscience de l'existence d'un attroupement au sens de l’art. 260 al. 1 CP. Il suffit qu'il se joigne ou reste sciemment et volontairement dans l'attroupement, c'est-à-dire dans une foule portée par un état d'esprit menaçant pour la paix publique. Il n'est pas nécessaire qu'il consente aux actes de violence ou les approuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2024 du 3 février 2025, consid. 3.1.4 et les arrêts cités). 7.3 7.3.1 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas l’existence d’un attroupement formé en public au sens de l’art. 260 al. 1 CP, respectivement d’une foule ameutée au sens de l’art. 285 ch. 2 aCP. Il est rappelé ici que la notion de foule ameutée de l’art. 285 ch. 2 aCP correspond à celle de l’art. 260 CP, à la différence que le caractère public n’est pas requis par l’art. 285 aCP (cf. jugement entrepris consid. 7.2.1.2 et les références citées). Selon le rapport administratif du 9 avril 2021 et des images vidéos figurant au dossier, il ne fait en effet aucun doute, que le soir du 1er avril 2021, des individus présents dans la foule ont lancé des projectiles en direction des forces de l’ordre, les contraignant à s’équiper de boucliers et de casques. Certains individus avaient dissimulé leur visage. Les membres de l’attroupement ont empêché les agents de police de procéder à l’évacuation de la place de la Planta, notamment en jetant vers eux des projectiles de toutes sortes, telles des bouteilles en verre ou des barrières métalliques (cf. jugement entrepris consid. 7.1.2 et 7.2.2.1). L’existence d’un attroupement formé en public, respectivement d’une foule ameutée, ne peut ainsi qu’être

- 12 - confirmée, la condition objective de punissabilité de l’art. 260 al. 1 CP, respectivement de l’art. 285 ch. 2 aCP étant dès lors réalisée. 7.3.2 7.3.2.1 Subjectivement, s’agissant des deux infractions qui lui sont reprochées, l’appelant soutient que lorsque la situation a dégénéré, il a quitté la place de la Planta pour se diriger vers la rue des Châteaux. Il n’aurait ainsi pas été présent quand les membres de l’attroupement ont envoyé les premiers objets en direction des forces de l’ordre. L’appelant argue ensuite qu’au moment où il est revenu sur la place de la Planta et a vu que les événements dégénéraient, il aurait été séparé de la foule par une série de bâtiments et la rue de Lausanne. Il avait certes conscience de l’existence d’un attroupement mais s’en serait distancié. A aucun moment, il n’aurait participé au groupe qui était animé d’un état d’esprit menaçant pour la paix publique. De même, s’agissant de l’infraction réprimée par l’art. 285 ch. 2 al. 1 aCP, l’appelant soutient avoir obéi aux ordres de la police et lorsque l’attroupement a commis des violences ou des menaces, il aurait été au loin. A aucun moment il ne se serait associé à l’idée d’user de violence ou de menaces contre les autorités ou les fonctionnaires. Il aurait, au contraire, volontairement mis de la distance entre l’attroupement et lui. 7.3.2.2 L’argumentation de l’appelant ne peut être suivie. Après avoir quitté la place de la Planta quand la situation dégénérait, l’appelant s’est ensuite rallié à la foule et l’a suivie jusqu’à la place du théâtre de Valère. Il soutient qu’il n’était pas présent au moment des premiers tirs de projectiles et c’est effectivement ce qui ressort du jugement entrepris, lequel retient qu’il n’a pas suivi la foule lorsqu’elle a quitté la place du théâtre de Valère et que les premiers tirs de projectiles ont eu lieu à 21h20, soit 3 minutes après l’arrivée de la foule, à 21h17, sur la rue de Lausanne, au bas de la place de la Planta. La présence de l’appelant à ce moment de la soirée peut ainsi être exclue. En revanche, il a tout de même rejoint la foule par la suite. Entre 20 heures 30 et 23 heures, il se situait aux alentours de la place de la Planta (R. 9, procès-verbal du 14 mai 2025). Il était présent lorsque des membres de l’attroupement ont envoyé des objets en direction des forces de l’ordre (cf. la quatrième vidéo - 22h48 à 23h00 - et la cinquième vidéo - 23h14 à 23h30). Il a vu ces agissements, du moins certains d’entre eux, et avait donc conscience de l’existence d’un attroupement. Il est pourtant resté sur place. S’il ne faisait effectivement pas partie de ces individus, il se trouvait toutefois à proximité immédiate d’eux. Selon ses premières déclarations à la police, qui doivent être retenues (cf. supra consid. 1.6), il se trouvait même, à son retour de la place du théâtre de Valère, et durant un moment indéterminé, « sur le haut de la

- 13 - place, sur un banc » (R. 2, p. 2 ss), soit à la hauteur et à proximité directe de la première ligne d’individus affrontant les agents de police. Par la suite, son positionnement au sud de la place de la Planta ne permet pas d’exclure son inclusion dans la foule. Tout d’abord, son prétendu éloignement de l’attroupement en raison d’une série de bâtiments et de la rue de Lausanne qui l’en aurait séparé est pour le moins théorique s’agissant d’un mouvement de foule dynamique et non circonscrit à un espace délimité. Ensuite, malgré les bâtiments et la route qui l’auraient prétendument éloigné de l’attroupement, la présence de nombreuses autres personnes au sud de la place de la Planta, ne permet pas d’admettre l’existence d’une distance suffisante avec la foule. D’ailleurs, il n’a quitté la place de la Planta qu’en raison des gaz lacrymogènes utilisés par les forces de l’ordre dans le but justement d’évacuer ladite foule. L’appelant a alors, une fois encore, suivi la foule sur la place des Remparts, alors qu’il aurait pu saisir l’occasion de s’éloigner bien plus significativement des lieux, voire de regagner son domicile qui se trouvait non loin (cf. supra, consid. 1.1). Or il n’a quitté la foule qu’une fois que la police a, à nouveau, fait usage de gaz lacrymogènes. Ainsi, entre 20 heures et 23 heures 30 environ, heure à laquelle les forces de l’ordre ont dû recourir une première fois à des gaz lacrymogènes pour évacuer la place de la Planta, le prévenu était présent dans la foule ou à ses abords immédiats. Il ne s’en est pas distancié mais l’a au contraire suivie, à plusieurs reprises et sur la durée, représentant ainsi un membre à part entière de celle-ci. Aux yeux d’un observateur extérieur, le comportement de l’appelant n’est en rien comparable à celui, par exemple, d’un passant qui se trouverait fortuitement en marge de l’attroupement constitué et qui s’en distancierait en quittant les lieux. Telle n’était manifestement pas la volonté de l’appelant qui, malgré l’absence de volonté de nuire, a reconnu avoir suivi le mouvement de la foule et n’avoir aucune intention de rentrer chez lui car il voulait passer la soirée avec ses amis (R. 6, p. 4 s). Qu’il se soit à deux reprises déplacé en raison des gaz lacrymogènes utilisés par la police (sur la place de la Planta, puis sur la place des Remparts) confirme par ailleurs qu’il faisait précisément partie intégrante de la foule. Par sa présence, en demeurant volontairement sur place malgré l’intervention de la police, dont il voyait qu’elle était rendue plus difficile par le comportement de plusieurs individus, l’appelant s’est montré solidaire de la foule, contribuant ainsi à l’effet de masse qui favorise les débordements du type de ceux qui se sont produits le 1er avril 2021. Aussi, c’est en vain que l’appelant invoque avoir été séparé de l’attroupement par une série de bâtiments et la rue de Lausanne, ces éléments étant largement insuffisants au regard du comportement qu’il a adopté le soir des faits. Enfin, comme l’a retenu le premier juge, et bien que l’appelant invoque s’être conformé aux injonctions des forces de l’ordre, l’art. 260 al. 2 CP ne peut lui être appliqué. En effet,

- 14 - celui qui - comme l’appelant - attend que la police charge, en l’occurrence en faisant usage de gaz lacrymogènes, ne peut pas tirer parti de cette disposition (cf. jugement entrepris, consid. 7.1.1 in fine). Il résulte de ce qui précède que l’appréciation du premier juge doit être confirmée, l’appelant s’étant rendu coupable d’émeute (art. 260 al. 1 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires par une foule ameutée (art. 285 ch. 2 al. 1 aCP). 8. 8.1 Pour le cas où, comme en l’espèce, il serait reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, l’appelant estime que la peine pécuniaire qui lui a été infligée en première instance est trop importante. Il soutient que doit être retenu à titre de circonstance atténuante, le fait qu’il s’est spontanément annoncé à la police en sachant qu’il risquait d’être condamné, à tout le moins pour une contravention à l’ordonnance COVID-19 situation particulière. Il prétend également qu’il s’acquitterait personnellement de ses frais de défense, ce qui témoignerait de sa volonté de réparer le dommage. Il invoque ainsi que le repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d CP devrait être retenu. 8.2 8.2.1 Le juge de première instance a exposé de façon circonstanciée et convaincante les éléments à prendre en compte pour la fixation de la peine, de sorte que l’on peut s’y référer (cf. consid. 8 du jugement entrepris). Il convient toutefois d’y ajouter les précisions suivantes. 8.2.2 Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Selon la jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière. Savoir si le geste du prévenu dénote un esprit de repentir ou repose sur des

- 15 - considérations tactiques est une question d'appréciation des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). 8.3 En l’espèce, le premier juge a qualifié la faute de X _________ de légère, tant objectivement que subjectivement. Il a constaté que son casier judiciaire était vierge et a relevé le bon comportement du prévenu durant la procédure, puisqu’il avait collaboré à l’établissement des faits. Le premier juge a par ailleurs tenu compte d’une diminution modérée de l’intérêt à punir dès lors que le prévenu n’avait pas agi activement, ne pensait pas qu’il y aurait des débordements et qu’il regrettait ceux survenus. Il avait par ailleurs agi dans le contexte particulier de la pandémie lors de laquelle les libertés personnelles avaient été sérieusement atteintes et le but de son défi était pacifique. Le concours entre les infractions réprimées par les art. 260 al. 1 CP et 285 ch. 2 al. 1 aCP a été retenu comme circonstance aggravante. En tenant compte de ces éléments, le premier juge a considéré qu’une peine pécuniaire de 20 jours-amende pour l’infraction la plus grave, soit l’émeute, augmentée de 10 jours-amende pour l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires par une foule ameutée (concours) paraissait suffisante pour détourner le prévenu de toute autre infraction. Afin de sanctionner la contravention à l’ordonnance COVID-19 situation particulière, le premier juge a par ailleurs prononcé une amende de 200 francs (jugement entrepris, consid. 8.2.2). Le juge de céans fait sienne l’appréciation du premier juge. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait qu’il se soit spontanément annoncé à la police a déjà été pris en compte dans le cadre du bon comportement dont il a fait preuve en cours de procédure. Il ne saurait être question d’appliquer en sus l’art. 48 let. d CP, le fait de payer ses frais de défense ne pouvant au demeurant être assimilé à la réparation d’un dommage ou du tort causé. En revanche, la violation du principe de célérité entre en considération dans le cas particulier au vu du temps écoulé entre la déclaration d’appel et les débats d’appel (18 mois). Elle justifie une réduction de peine de l’ordre de 20%, en sus de sa mention expresse dans le dispositif (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1476/2020 du 28 octobre 2021 consid. 2.1 non publié in ATF 148 IV 148). La peine pécuniaire de 30 jours-amende est ainsi réduite à 24 jours-amende, soit 16 jours-amende pour l’infraction d’émeute et 8 jours-amende pour l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires par une foule ameutée. Le montant du jour-amende, bien que non contesté en appel, doit être ramené à

- 16 - 30 fr., dès lors que l’appelant n’exerce plus d’activité lucrative en parallèle de ses études, mais qu’il reste financièrement soutenu par ses parents. Quant à l’amende de 200 fr. sanctionnant la contravention à l’ordonnance COVID-19 situation particulière, elle doit être réduite, également en raison de la violation du principe de célérité en appel, à un montant de 160 francs. En cas de non-paiement fautif de celle- ci, la peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) demeure arrêtée à 2 jours, comme prévu par le jugement attaqué.

9. En vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus, l’octroi du sursis est acquis à X _________ (art. 391 al. 2 CPP). La durée du délai d’épreuve imparti, au demeurant non contestée, est confirmée. L’appelant est rendu attentif au fait que si, durant le délai d’épreuve, il commet un crime ou un délit et qu’il y a lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le sursis (cf. art. 46 al. 1 CP).

10. Il reste à statuer sur le sort des frais. 10.1 Comme l’appel est rejeté, il ne se justifie pas de modifier le sort des frais de première instance. Dès lors, compte tenu de l'article 426 al. 1 CPP, ces frais, par 1000 fr. (475 fr. pour l’instruction et 525 pour le jugement), dont le montant n’est, au demeurant, pas remis en cause, sont mis à la charge de l’appelant, qui supportera également ses propres frais d’intervention en justice. 10.2 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Compte tenu du degré de difficulté de la cause qui peut être qualifié d’ordinaire, du nombre de griefs soulevés, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais sont arrêtés à 800 fr. (y compris 25 fr. pour les services d’un huissier ; art. 10 al. 2 LTar). Vu le sort réservé à son appel, les frais de seconde instance sont mis intégralement à la charge de l’appelant qui succombe. Ni la légère diminution de peine accordée en raison de la violation du principe de célérité, ni la réduction du montant du jour-amende due aux changements survenus dans sa situation personnelle ne justifient qu’une partie des

- 17 - frais soit mise à la charge de l’Etat. Il s’agit en effet de circonstances qui se sont réalisées durant la procédure de recours (art. 428 al. 2 let. a CPP). Enfin, l’appelant supportera également ses propres dépens.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 5 La déclaration d’appel formée par X _________ dans les 20 jours dès la notification, le 3 novembre 2023 au plus tôt, du jugement motivé du tribunal de district a été déposée dans le délai de l’article 399 al. 3 CPP (ATF 138 IV 157 consid. 2.2). Le juge de céans est compétent pour en connaître en qualité de juge unique (art. 14 al. 2 LACPP). L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire Romand, Code de procédure pénale, 2e éd., 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir - en faveur du prévenu - des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

E. 6 L’appelant ne remet pas en cause sa condamnation pour contravention à l’Ordonnance Covid-19 situation particulière, motif pris de l’organisation et de sa participation à une manifestation interdite. Le juge de céans confirme que ce comportement tombe sous le coup des art. 6 al. 1 et 13 let. d ordonnance COVID-19 situation particulière, dont les conditions d’application et la portée ont été correctement exposées par le premier juge, de sorte que l’on peut s’y référer (cf. jugement entrepris, consid. 7.3).

E. 7.1 L’appelant conteste en revanche sa condamnation pour émeute (art. 260 al. 1 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires par une foule ameutée

- 11 - (art. 285 ch. 2 al. 1 aCP). Il invoque une appréciation erronée et incomplète des faits ainsi qu’une violation du droit.

E. 7.2 Le juge de première instance a rappelé la teneur et la portée des articles 260 al. 1 CP et 285 ch. 2 al. 1 aCP, à la lumière de la jurisprudence et de la doctrine. Il peut sans autre y être fait référence, avec les précisions qui suivent (cf. jugement entrepris, consid. 7.1 et 7.2). Il est en outre relevé que l’appelant ne remet pas en cause l’application de l’ancien droit s’agissant de la seconde infraction visée, l’art. 285 ch. 2 al. 1 aCP, en vigueur au 1er avril 2021, lui étant en effet plus favorable que dans sa teneur modifiée au 1er juillet 2023. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence relative à l’art. 260 al. 1 CP et selon laquelle le comportement constitutif de l'infraction consiste à participer volontairement à l'attroupement, sans qu’il soit nécessaire que le participant accomplisse lui-même des actes de violence. Objectivement, il suffit qu'il ne se comporte pas comme un simple spectateur passif et distant, mais se montre solidaire par sa présence. Subjectivement, l'auteur doit avoir conscience de l'existence d'un attroupement au sens de l’art. 260 al. 1 CP. Il suffit qu'il se joigne ou reste sciemment et volontairement dans l'attroupement, c'est-à-dire dans une foule portée par un état d'esprit menaçant pour la paix publique. Il n'est pas nécessaire qu'il consente aux actes de violence ou les approuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2024 du 3 février 2025, consid. 3.1.4 et les arrêts cités).

E. 7.3.1 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas l’existence d’un attroupement formé en public au sens de l’art. 260 al. 1 CP, respectivement d’une foule ameutée au sens de l’art. 285 ch. 2 aCP. Il est rappelé ici que la notion de foule ameutée de l’art. 285 ch. 2 aCP correspond à celle de l’art. 260 CP, à la différence que le caractère public n’est pas requis par l’art. 285 aCP (cf. jugement entrepris consid. 7.2.1.2 et les références citées). Selon le rapport administratif du 9 avril 2021 et des images vidéos figurant au dossier, il ne fait en effet aucun doute, que le soir du 1er avril 2021, des individus présents dans la foule ont lancé des projectiles en direction des forces de l’ordre, les contraignant à s’équiper de boucliers et de casques. Certains individus avaient dissimulé leur visage. Les membres de l’attroupement ont empêché les agents de police de procéder à l’évacuation de la place de la Planta, notamment en jetant vers eux des projectiles de toutes sortes, telles des bouteilles en verre ou des barrières métalliques (cf. jugement entrepris consid. 7.1.2 et 7.2.2.1). L’existence d’un attroupement formé en public, respectivement d’une foule ameutée, ne peut ainsi qu’être

- 12 - confirmée, la condition objective de punissabilité de l’art. 260 al. 1 CP, respectivement de l’art. 285 ch. 2 aCP étant dès lors réalisée.

E. 7.3.2.1 Subjectivement, s’agissant des deux infractions qui lui sont reprochées, l’appelant soutient que lorsque la situation a dégénéré, il a quitté la place de la Planta pour se diriger vers la rue des Châteaux. Il n’aurait ainsi pas été présent quand les membres de l’attroupement ont envoyé les premiers objets en direction des forces de l’ordre. L’appelant argue ensuite qu’au moment où il est revenu sur la place de la Planta et a vu que les événements dégénéraient, il aurait été séparé de la foule par une série de bâtiments et la rue de Lausanne. Il avait certes conscience de l’existence d’un attroupement mais s’en serait distancié. A aucun moment, il n’aurait participé au groupe qui était animé d’un état d’esprit menaçant pour la paix publique. De même, s’agissant de l’infraction réprimée par l’art. 285 ch. 2 al. 1 aCP, l’appelant soutient avoir obéi aux ordres de la police et lorsque l’attroupement a commis des violences ou des menaces, il aurait été au loin. A aucun moment il ne se serait associé à l’idée d’user de violence ou de menaces contre les autorités ou les fonctionnaires. Il aurait, au contraire, volontairement mis de la distance entre l’attroupement et lui.

E. 7.3.2.2 L’argumentation de l’appelant ne peut être suivie. Après avoir quitté la place de la Planta quand la situation dégénérait, l’appelant s’est ensuite rallié à la foule et l’a suivie jusqu’à la place du théâtre de Valère. Il soutient qu’il n’était pas présent au moment des premiers tirs de projectiles et c’est effectivement ce qui ressort du jugement entrepris, lequel retient qu’il n’a pas suivi la foule lorsqu’elle a quitté la place du théâtre de Valère et que les premiers tirs de projectiles ont eu lieu à 21h20, soit 3 minutes après l’arrivée de la foule, à 21h17, sur la rue de Lausanne, au bas de la place de la Planta. La présence de l’appelant à ce moment de la soirée peut ainsi être exclue. En revanche, il a tout de même rejoint la foule par la suite. Entre 20 heures 30 et 23 heures, il se situait aux alentours de la place de la Planta (R. 9, procès-verbal du 14 mai 2025). Il était présent lorsque des membres de l’attroupement ont envoyé des objets en direction des forces de l’ordre (cf. la quatrième vidéo - 22h48 à 23h00 - et la cinquième vidéo - 23h14 à 23h30). Il a vu ces agissements, du moins certains d’entre eux, et avait donc conscience de l’existence d’un attroupement. Il est pourtant resté sur place. S’il ne faisait effectivement pas partie de ces individus, il se trouvait toutefois à proximité immédiate d’eux. Selon ses premières déclarations à la police, qui doivent être retenues (cf. supra consid. 1.6), il se trouvait même, à son retour de la place du théâtre de Valère, et durant un moment indéterminé, « sur le haut de la

- 13 - place, sur un banc » (R. 2, p. 2 ss), soit à la hauteur et à proximité directe de la première ligne d’individus affrontant les agents de police. Par la suite, son positionnement au sud de la place de la Planta ne permet pas d’exclure son inclusion dans la foule. Tout d’abord, son prétendu éloignement de l’attroupement en raison d’une série de bâtiments et de la rue de Lausanne qui l’en aurait séparé est pour le moins théorique s’agissant d’un mouvement de foule dynamique et non circonscrit à un espace délimité. Ensuite, malgré les bâtiments et la route qui l’auraient prétendument éloigné de l’attroupement, la présence de nombreuses autres personnes au sud de la place de la Planta, ne permet pas d’admettre l’existence d’une distance suffisante avec la foule. D’ailleurs, il n’a quitté la place de la Planta qu’en raison des gaz lacrymogènes utilisés par les forces de l’ordre dans le but justement d’évacuer ladite foule. L’appelant a alors, une fois encore, suivi la foule sur la place des Remparts, alors qu’il aurait pu saisir l’occasion de s’éloigner bien plus significativement des lieux, voire de regagner son domicile qui se trouvait non loin (cf. supra, consid. 1.1). Or il n’a quitté la foule qu’une fois que la police a, à nouveau, fait usage de gaz lacrymogènes. Ainsi, entre 20 heures et 23 heures 30 environ, heure à laquelle les forces de l’ordre ont dû recourir une première fois à des gaz lacrymogènes pour évacuer la place de la Planta, le prévenu était présent dans la foule ou à ses abords immédiats. Il ne s’en est pas distancié mais l’a au contraire suivie, à plusieurs reprises et sur la durée, représentant ainsi un membre à part entière de celle-ci. Aux yeux d’un observateur extérieur, le comportement de l’appelant n’est en rien comparable à celui, par exemple, d’un passant qui se trouverait fortuitement en marge de l’attroupement constitué et qui s’en distancierait en quittant les lieux. Telle n’était manifestement pas la volonté de l’appelant qui, malgré l’absence de volonté de nuire, a reconnu avoir suivi le mouvement de la foule et n’avoir aucune intention de rentrer chez lui car il voulait passer la soirée avec ses amis (R. 6, p. 4 s). Qu’il se soit à deux reprises déplacé en raison des gaz lacrymogènes utilisés par la police (sur la place de la Planta, puis sur la place des Remparts) confirme par ailleurs qu’il faisait précisément partie intégrante de la foule. Par sa présence, en demeurant volontairement sur place malgré l’intervention de la police, dont il voyait qu’elle était rendue plus difficile par le comportement de plusieurs individus, l’appelant s’est montré solidaire de la foule, contribuant ainsi à l’effet de masse qui favorise les débordements du type de ceux qui se sont produits le 1er avril 2021. Aussi, c’est en vain que l’appelant invoque avoir été séparé de l’attroupement par une série de bâtiments et la rue de Lausanne, ces éléments étant largement insuffisants au regard du comportement qu’il a adopté le soir des faits. Enfin, comme l’a retenu le premier juge, et bien que l’appelant invoque s’être conformé aux injonctions des forces de l’ordre, l’art. 260 al. 2 CP ne peut lui être appliqué. En effet,

- 14 - celui qui - comme l’appelant - attend que la police charge, en l’occurrence en faisant usage de gaz lacrymogènes, ne peut pas tirer parti de cette disposition (cf. jugement entrepris, consid. 7.1.1 in fine). Il résulte de ce qui précède que l’appréciation du premier juge doit être confirmée, l’appelant s’étant rendu coupable d’émeute (art. 260 al. 1 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires par une foule ameutée (art. 285 ch. 2 al. 1 aCP).

E. 8.1 Pour le cas où, comme en l’espèce, il serait reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, l’appelant estime que la peine pécuniaire qui lui a été infligée en première instance est trop importante. Il soutient que doit être retenu à titre de circonstance atténuante, le fait qu’il s’est spontanément annoncé à la police en sachant qu’il risquait d’être condamné, à tout le moins pour une contravention à l’ordonnance COVID-19 situation particulière. Il prétend également qu’il s’acquitterait personnellement de ses frais de défense, ce qui témoignerait de sa volonté de réparer le dommage. Il invoque ainsi que le repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d CP devrait être retenu.

E. 8.2.1 Le juge de première instance a exposé de façon circonstanciée et convaincante les éléments à prendre en compte pour la fixation de la peine, de sorte que l’on peut s’y référer (cf. consid. 8 du jugement entrepris). Il convient toutefois d’y ajouter les précisions suivantes.

E. 8.2.2 Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Selon la jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière. Savoir si le geste du prévenu dénote un esprit de repentir ou repose sur des

- 15 - considérations tactiques est une question d'appréciation des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).

E. 8.3 En l’espèce, le premier juge a qualifié la faute de X _________ de légère, tant objectivement que subjectivement. Il a constaté que son casier judiciaire était vierge et a relevé le bon comportement du prévenu durant la procédure, puisqu’il avait collaboré à l’établissement des faits. Le premier juge a par ailleurs tenu compte d’une diminution modérée de l’intérêt à punir dès lors que le prévenu n’avait pas agi activement, ne pensait pas qu’il y aurait des débordements et qu’il regrettait ceux survenus. Il avait par ailleurs agi dans le contexte particulier de la pandémie lors de laquelle les libertés personnelles avaient été sérieusement atteintes et le but de son défi était pacifique. Le concours entre les infractions réprimées par les art. 260 al. 1 CP et 285 ch. 2 al. 1 aCP a été retenu comme circonstance aggravante. En tenant compte de ces éléments, le premier juge a considéré qu’une peine pécuniaire de 20 jours-amende pour l’infraction la plus grave, soit l’émeute, augmentée de 10 jours-amende pour l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires par une foule ameutée (concours) paraissait suffisante pour détourner le prévenu de toute autre infraction. Afin de sanctionner la contravention à l’ordonnance COVID-19 situation particulière, le premier juge a par ailleurs prononcé une amende de 200 francs (jugement entrepris, consid. 8.2.2). Le juge de céans fait sienne l’appréciation du premier juge. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait qu’il se soit spontanément annoncé à la police a déjà été pris en compte dans le cadre du bon comportement dont il a fait preuve en cours de procédure. Il ne saurait être question d’appliquer en sus l’art. 48 let. d CP, le fait de payer ses frais de défense ne pouvant au demeurant être assimilé à la réparation d’un dommage ou du tort causé. En revanche, la violation du principe de célérité entre en considération dans le cas particulier au vu du temps écoulé entre la déclaration d’appel et les débats d’appel (18 mois). Elle justifie une réduction de peine de l’ordre de 20%, en sus de sa mention expresse dans le dispositif (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1476/2020 du 28 octobre 2021 consid. 2.1 non publié in ATF 148 IV 148). La peine pécuniaire de 30 jours-amende est ainsi réduite à 24 jours-amende, soit 16 jours-amende pour l’infraction d’émeute et 8 jours-amende pour l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires par une foule ameutée. Le montant du jour-amende, bien que non contesté en appel, doit être ramené à

- 16 - 30 fr., dès lors que l’appelant n’exerce plus d’activité lucrative en parallèle de ses études, mais qu’il reste financièrement soutenu par ses parents. Quant à l’amende de 200 fr. sanctionnant la contravention à l’ordonnance COVID-19 situation particulière, elle doit être réduite, également en raison de la violation du principe de célérité en appel, à un montant de 160 francs. En cas de non-paiement fautif de celle- ci, la peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) demeure arrêtée à 2 jours, comme prévu par le jugement attaqué.

E. 9 En vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus, l’octroi du sursis est acquis à X _________ (art. 391 al. 2 CPP). La durée du délai d’épreuve imparti, au demeurant non contestée, est confirmée. L’appelant est rendu attentif au fait que si, durant le délai d’épreuve, il commet un crime ou un délit et qu’il y a lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le sursis (cf. art. 46 al. 1 CP).

E. 10 Il reste à statuer sur le sort des frais.

E. 10.1 Comme l’appel est rejeté, il ne se justifie pas de modifier le sort des frais de première instance. Dès lors, compte tenu de l'article 426 al. 1 CPP, ces frais, par 1000 fr. (475 fr. pour l’instruction et 525 pour le jugement), dont le montant n’est, au demeurant, pas remis en cause, sont mis à la charge de l’appelant, qui supportera également ses propres frais d’intervention en justice.

E. 10.2 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Compte tenu du degré de difficulté de la cause qui peut être qualifié d’ordinaire, du nombre de griefs soulevés, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais sont arrêtés à 800 fr. (y compris 25 fr. pour les services d’un huissier ; art. 10 al. 2 LTar). Vu le sort réservé à son appel, les frais de seconde instance sont mis intégralement à la charge de l’appelant qui succombe. Ni la légère diminution de peine accordée en raison de la violation du principe de célérité, ni la réduction du montant du jour-amende due aux changements survenus dans sa situation personnelle ne justifient qu’une partie des

- 17 - frais soit mise à la charge de l’Etat. Il s’agit en effet de circonstances qui se sont réalisées durant la procédure de recours (art. 428 al. 2 let. a CPP). Enfin, l’appelant supportera également ses propres dépens.

Dispositiv
  1. X _________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) d’émeute (art. 260 al. 1 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires par une foule ameutée (art. 285 ch. 2 al. 1 aCP) et de contravention à l’ordonnance COVID-19 situation particulière (art. 6 al. 1 et 13 let. d ordonnance COVID-19 situation particulière), est condamné à une peine pécuniaire de 24 jours-amende, à 30 fr. l’unité (art. 34 al. 4 CP), et à une amende de 160 fr. (art. 106 CP).
  2. X _________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de 2 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). X _________ est avisé que le sursis constitue une mesure de prévention, destinée à le détourner de la commission de nouvelles infractions. S’il commet un crime ou un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de nouvelles infractions, le juge appelé à le juger pourra, en plus de la nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine suspendue (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
  3. En cas de non-paiement fautif de l’amende, celle-ci sera convertie en 2 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP).
  4. Les frais de la procédure de première instance, par 1000 fr. (475 fr. pour l’instruction et 525 fr. pour le jugement), sont mis à la charge de X _________.
  5. Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 800 fr. et mis intégralement à la charge de X _________. - 18 -
  6. X _________ supporte ses propres frais d’intervention en première instance et en appel. Sion, le 16 mai 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

P1 23 137

ARRÊT DU 16 MAI 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II

Christophe Pralong, juge unique ; Charlotte Zufferey, greffière

en la cause

Ministère public du Valais central, appelé, représenté par Madame Catherine Locher- von Roten, procureure auprès de l’office régional du Valais central

contre

X _________, prévenu, représenté par Maître Guillaume Salman, avocat à Sion (émeute [art. 260 al. 1 CP], violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires par une foule ameutée [art. 285 ch. 2 al. 1 aCP] ; contravention à l’Ordonnance COVID-19 situation particulière [art. 3c al. 1, 6 al. 1 et 13 let. d et g Ordonnance COVID-19 situation particulière]) Appel contre le jugement du 16 octobre 2023 du Tribunal du district de Sion [SIO P1 23 42]

- 2 -

Faits et procédure

1. 1.1 En tant qu’ils ne sont pas contestés, les faits tels qu’établis par le premier juge sont repris ci-après et complétés, dans la mesure utile. Pour la bonne compréhension de ce qui suit, il est précisé que les faits se sont déroulés au centre-ville de Sion, principalement sur la place publique de la Planta. Il s’agit d’une grande place dégagée, de forme carrée, en légère déclivité vers le Sud. Elle est délimitée par l’avenue de la Gare à l’Ouest et par la rue de Lausanne au Sud, laquelle permet notamment, au Sud-Est, d’accéder à la vieille ville de Sion. Au Nord-Ouest de la place, se trouve un jardin public arboré. Au Nord-Est, notamment à proximité du Palais du gouvernement valaisan, sont disposés des bancs publics. Au Sud, des bâtiments, dont un kiosque et l’une des entrées piétonnes du parking de la Planta marquent la limite de la place avant la rue de Lausanne. Une ouverture entre ces bâtiments permet d’accéder à la place depuis la rue de Lausanne. Le commerce « Métro Boutique » se situe vis-à- vis de ces bâtiments, de l’autre côté de la rue de Lausanne. Au Sud-Est, à une centaine de mètres de la place de la Planta en direction de la vieille ville, se trouve la place des Remparts. Encore plus à l’Est, dans les hauteurs de la vieille ville en direction des châteaux de Valère et Tourbillon, se trouve notamment la place des Théâtres (ci-après et telle que mentionnée au dossier : la place du théâtre de Valère). Le domicile de l’appelant se situe non loin du croisement de l’avenue de la Gare et de la rue de Lausanne, au Sud-Ouest. Il est pour le surplus fait référence au plan des lieux déposé par l’appelant lors des débats du 14 mai 2025, annexé au procès-verbal du même jour. 1.2 Le 1er avril 2021, alors que les rassemblements de plus de 15 personnes étaient interdits en raison de la pandémie de COVID-19, plusieurs centaines de personnes se sont réunies sur la place de la Planta, à Sion, ainsi que dans le parc public attenant. Au cours de cet attroupement, des projectiles auraient été lancés en direction des forces de l’ordre. 1.3 X _________ a reconnu être à l’origine de ce rassemblement. Il avait transmis à une dizaine d’amis, une semaine avant le 1er avril 2021, le message suivant : « Imaginez s’il y a 600 personnes à la Planta, je me tatoue les fesses ». Selon lui, la jeunesse valaisanne avait envie de faire la fête malgré la période de pandémie, cette soirée avait

- 3 - un but festif, elle devait être pacifique et aucun appel à la violence ou au désordre n’avait été effectué (R. 18, p. 7). Lors des débats de première instance du 16 octobre 2023, X _________ a exprimé des regrets, tout en soutenant, à nouveau, qu’il ne pensait qu’à un rassemblement pacifique et qu’il n’avait pas imaginé que son défi prendrait une telle ampleur (R. 7, p. 120). 1.4 Un rapport administratif décrivant le déroulement des évènements survenus le 1er avril 2021 a été établi le 9 avril 2021 (p. 25 ss). Il en ressort qu’à 15 heures, environ 100 personnes occupaient le parc public, ainsi que la place de la Planta. Aux alentours de 17 heures, la foule a été estimée à 250 personnes. L’ambiance était alors « festive et calme ». Lorsque les agents ont prié les jeunes de se séparer en groupes de maximum 15 personnes pour respecter les mesures COVID en vigueur, « les personnes se sont conformées sans discussion à cette exigence ». Le nombre d’individus présents n’a cessé de croître durant la soirée. A 19 heures, entre 300 et 400 personnes étaient présentes. Il est précisé dans le rapport que « plus l’heure avançait, plus le public présent changeait par un nombre croissant de personnes plus âgées, ne provenant visiblement pas des collèges environnants ». Le parc public étant « bondé » et les mesures COVID plus respectées, l’évacuation de la foule a été ordonnée par le commandant. Jusqu’à 20 heures, « l’évacuation du parc public s’est déroulée de manière conviviale et sans heurt », bien que les personnes présentes, qui n’étaient pas décidées à mettre un terme à leur soirée, se soient ensuite installées sur la place de la Planta. Les agents de la gendarmerie et la PRVC ont alors tenté de faire évacuer ladite place. En partant depuis le nord de celle-ci et en se séparant en deux groupes, ils ont poussé la foule en direction du passage sous voies, respectivement en direction de l’avenue de la Gare. Vers 21 heures, « les agents ont commencé à sentir une résistance de la part de la foule. De plus, un noyau "dur" était présent au centre, profitant de la nuit tombante et de l’anonymat pour invectiver les forces de l’ordre et jetant des projectiles en direction des policiers ». Dès lors, il devenait « impossible de faire évacuer la place, dans le calme et par le dialogue. Vu ces débordements, l’ensemble des intervenants se sont repliés sur l’Avenue de la Gare au nord de la place afin de s’équiper de protections adéquates. Vu les risques encourus, l’hostilité à l’encontre des forces de l’ordre et les projectiles de toutes sortes lancés en direction des policiers, le dispositif a été basculé en maintien de l’ordre ». Rien ne venant remettre en cause les constatations de ce rapport, le Tribunal de céans s’y rallie intégralement.

- 4 - 1.5 Diverses vidéos de la soirée du 1er avril 2021 figurent au dossier (p. 28). La première d’entre elles a été extraite d’une caméra située dans le parc public de la Planta. Les quatre autres proviennent de la caméra installée entre la place de la Planta et le jardin public y attenant. Sur la première vidéo (19h27 à 19h30), on voit de nombreux jeunes dans le jardin public de la Planta. L’ambiance est festive et calme. Aucun débordement n’est constaté. Dans la deuxième vidéo (20h17 à 20h45), on aperçoit les forces de l’ordre repousser la foule depuis le nord de la place en direction du bas de celle-ci. A 20h44, la place est évacuée. Sur la troisième vidéo (21h17 à 21h25), à 21h17, la foule apparaît sur la rue de Lausanne, située au bas de la Place de la Planta, puis avance sur celle-ci, ainsi que dans le parc. Les forces de l’ordre reculent et se dirigent au sommet du parc public, avant d’en sortir. La foule les suit. Certains individus ont dissimulé leur visage. A 21h20 et 20 secondes, on aperçoit notamment une personne envoyer un objet en direction des forces de l’ordre. Sur la quatrième vidéo (22h48 à 23h00), les agents, munis de boucliers et de casques, évacuent le jardin public, puis repoussent la foule vers le bas de la place de la Planta, avant de reculer, à 22h53. Les forces de l’ordre sont visées par des projectiles ; on peut le voir distinctement notamment à 22h54 et 59 secondes, à 22h55 et 22 secondes, à 22h55 et 40 secondes, entre 22h56 et 17 secondes et 22h57 et 33 secondes, puis à 22h59 et 23 secondes. Au moment des tirs de projectiles précités, les forces de l’ordre se trouvent au sommet de la place de la Planta et la foule au milieu et au bas de celle-ci. Sur la cinquième vidéo (23h14 à 23h30), les policiers, toujours munis de boucliers et de casques, avancent en direction de la foule depuis le nord de la place en direction du sud de celle-ci, avant de revenir vers le sommet de la place. Des individus positionnés aux abords du bâtiment du Conseil d’Etat et des individus présents dans la foule sur la place de la Planta lancent des objets vers les agents. Par moments, la foule occupe toute la place de la Planta, mais elle est essentiellement positionnée au milieu et sur la partie sud de celle-ci. A 23h20 et 22 secondes, on aperçoit notamment deux individus envoyer une barrière en direction des policiers. A 23h27, les forces de l’ordre font usage de gaz lacrymogène. De nombreux individus se dirigent vers la place des Remparts, en courant pour certains. A 23h28, les policiers se séparent en deux groupes, l’un évacuant les abords du bâtiment du Conseil d’Etat et l’autre repoussant le reste de la foule vers la place des Remparts. 1.6 X _________ a rejoint, avec des amis, le jardin public de la Planta aux alentours de 17h00 ou 17h30. L’ambiance était festive et calme. Les policiers leur ont demandé de quitter les lieux vers 19 heures. X _________ et ses amis se sont alors rendus sur la

- 5 - place de la Planta. A une heure indéterminée, ils sont allés chercher leurs vestes au domicile du prévenu. Puis, X _________ a quitté la foule avec ses amis pour se diriger vers les châteaux, mais des policiers bloquaient la route permettant d’y accéder. Il était alors 20h15 (p. 42) lorsque X _________ et ses amis sont arrivés à hauteur des agents, étant relevé qu’il ressort du rapport administratif décrivant le déroulement des évènements survenus le 1er avril 2021 que, jusqu’à 20 heures, l’évacuation de la foule s’est déroulée de manière conviviale et sans heurt. X _________ a ainsi quitté les lieux quand la situation commençait à dégénérer. Toutefois, comme l’a retenu l’autorité attaquée sans que cela ne soit ensuite contesté, X _________, qui s’était entre-temps rendu sur la rue de Conthey, s’est à nouveau rallié à la foule après l’avoir aperçue sur la rue de Lausanne. X _________ a ainsi rejoint la foule après l’évacuation de la place de la Planta, étant précisé que l’évacuation de celle-ci a pris fin à 20h44, tel que constaté dans les vidéos déposées en cause. Il a ensuite suivi la foule jusqu’à la place du théâtre de Valère. En ce qui concerne son retour depuis la place du théâtre de Valère jusqu’à la place de la Planta, X _________ a indiqué, lors de son audition par la police le 7 avril 2021, qu’« à un moment donné », la foule « s’est mise en mouvement et s’est mise à courir en direction du centre-ville, plus précisément en direction de la place de la Planta ». Il n’a toutefois pas suivi la foule à cet instant. Il s’est isolé avec une fille sur la place du théâtre du Valère avant de rejoindre la place de la Planta en passant par la vieille ville quand « la foule s’est calmée » (R. 8, p. 56). Même si cette version des faits ne correspond pas entièrement à celle ressortant des premières déclarations de X _________ (R. 2, p. 3), en ce sens que ce dernier n’a pas à cette occasion fait référence à une rencontre avec une fille, elle sera néanmoins retenue au bénéfice du doute, l’appelant ayant au surplus déposé une séquence vidéo sur laquelle figure la fille en question (do. p. 62). Tel qu’on peut l’apercevoir sur la quatrième vidéo (22h48 à 23h00) et cinquième vidéo (23h14 à 23h30), la foule occupait par moments toute la place de la Planta, mais elle était essentiellement située au milieu et sur la partie basse, donc au sud, de celle-ci. A son retour sur la place de la Planta depuis la place du théâtre de Valère, X _________ a d’abord indiqué, lors de son audition par la police le 7 avril 2021, qu’il se trouvait avec son groupe d’amis sur le haut de la place sur un banc. Ils avaient vu arriver la police depuis le jardin public. Les agents étaient équipés de bouclier et de casque. Il n’avait pas entendu de sommation, mais tout à coup, la police avait commencé à lancer des gaz en direction des étudiants. Il devait être 22h00 ou 23h00. Après une vingtaine

- 6 - minutes, il avait retrouvé ses amis dans la foule, sur la place des Remparts (R. 2, p. 2 ss). Durant la suite de la procédure, X _________ a indiqué avoir été positionné au bas de la place de la Planta à son retour de la place du théâtre de Valère (R. 8, p. 56). Au moment des tirs de projectiles en direction des forces de l’ordre, il se trouvait « au sud de la place de la Planta […], sur la rue de Lausanne, entre Métro Boutique et la place de la Planta » (R. 10, p. 56 ; R. 11, p. 121). Aux débats d’appel, il a déclaré qu’à son retour de la place du théâtre de Valère, il était passé par la vieille ville et était arrivé vers Métro Boutique, au bas de la place de la Planta et qu’il ne s’était pas déplacé sur la place (R. 6 et 7, procès-verbal du 14 mai 2025). Interpellé sur le fait que lors de sa première audition, il avait déclaré s’être situé sur le haut de la place, X _________ a répondu qu’il avait dû se tromper. Sans pouvoir être plus précis, il a déclaré qu’entre 20 heures 30 et 23 heures, il se situait aux alentours de la place de la Planta (R. 9, procès-verbal du 14 mai 2025). Les déclarations de X _________ n’ont pas été constantes s’agissant de l’endroit où il se trouvait à son retour de la place du théâtre de Valère. La version des faits qu’il a livrée lors de sa première audition par la police le 7 avril 2021 doit être retenue bien que l’appelant ait ensuite indiqué s’être trouvé sur le bas de la place de la Planta immédiatement après son retour de la place du théâtre de Valère. En effet, il est de jurisprudence constante que, d’une manière générale, les premières déclarations sont davantage crédibles, dans la mesure où elles correspondent à celles que la personne a faites alors qu'elle n'était peut-être pas encore consciente des conséquences juridiques qu'elles auraient, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1055/2021 du 7 octobre 2022 consid. 2.4.1). De plus, la proximité temporelle de la première déclaration avec les événements à juger fait que celle-ci est généralement dotée d’une plus grande force probante (GRONER, Beweisrecht, Beweise und Beweisverfahren im Zivil- und Strafrecht, p. 109 et la réf. à l’arrêt 6P.129/2006 du 4 septembre 2006 consid. 2.5). Au surplus, les premières déclarations de l’appelant comportent des détails – position de l’appelant et son groupe d’amis, équipement des policiers, début de l’intervention de ceux-ci – qui la rendent plus crédibles que la seconde, dans laquelle X _________ se contente de donner sa position, sans plus de précision. Partant, il est retenu, en fait, qu’à son retour sur la place de la Planta depuis celle du théâtre de Valère, X _________ s’est positionné, avec son groupe d’amis, sur le haut de la place, sur un banc. Le groupe a ensuite vu arriver les policiers, équipés de

- 7 - bouclier et de casques, qui ont commencé à lancer des gaz en direction des étudiants. Cela n’exclut pas que, par la suite, X _________ se soit déplacé sur le sud de la place de la Planta, aux environs du commerce « Métro Boutique ». X _________ a quitté la place de la Planta au moment où les policiers ont fait usage de gaz lacrymogènes (23h27). Il a alors couru en direction de la place des Remparts. Par conséquent, le prévenu était présent lorsque les forces de l’ordre ont été visées par des projectiles tel qu’on peut l’apercevoir dans les vidéos figurant au dossier. X _________ a d’ailleurs déclaré avoir remarqué des individus cagoulés dans la foule qui lançaient des bouteilles contre les forces de l’ordre. Selon lui, il avait vu cela « de très loin car les affrontements étaient situés sur le haut de la place de la Planta » (R. 12,

p. 121). Il avait pu voir ces agissements à travers l’ouverture entre les bâtiments, soit entre le kiosque et le parking de la Planta (R. 13, p. 121). Il a également remarqué une personne plus âgée casser un panneau. X _________ n’a pas lui-même visé des policiers avec des objets ou fait preuve d’agressivité. Enfin, sur la place des Remparts, X _________ était positionné entre le magasin Hasta Glace et Nature & Découverte, où une cinquantaine de personnes étaient présentes, alors que le reste de la foule se trouvait à quelques mètres. Lorsque les policiers ont bloqué le haut de la rue des Remparts et ont envoyé des gaz lacrymogènes dans leur direction, X _________ et son groupe d’amis ont quitté les lieux. 2. 2.1 A la suite d’un entretien téléphonique entre la mère du prévenu, A _________, et B _________, policier, connaissance de A _________, le prévenu a décrit le déroulement de la soirée du 1er avril 2021, dans un courrier électronique daté du 3 avril 2021 adressé à B _________ (p. 58). 2.2 Lors de son audition par la police, X _________ a reconnu avoir suivi le mouvement de la foule et qu’il n’avait pas l’intention de rentrer chez lui, mais de passer la soirée avec ses amis (R. 6, p. 4 s). Interrogé ensuite par le Ministère public sur les raisons pour lesquelles il était retourné sur la place de la Planta alors que la situation était agitée et qu’il l’avait préalablement quittée, le prévenu a répondu qu’elle se trouvait sur le chemin pour rentrer chez lui et que les routes étaient bloquées par les forces de l’ordre (R. 9, p. 56). 2.3 X _________ a reconnu avoir violé l’interdiction de rassemblements de plus de quinze personnes et n’avoir, pas porté de masque jusqu’au moment où la police a fait usage des gaz lacrymogènes (R. 7, p. 5).

- 8 - 3. 3.1 3.1.1 Par jugement du 16 octobre 2023, notifié aux parties le 2 novembre 2023, le juge de district a condamné X _________ pour émeute (art. 260 al. 1 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires par une foule ameutée (art. 285 ch. 2 al. 1 aCP) et contravention à l’ordonnance COVID-19 situation particulière (art. 6 al. 1 et 13 let. d ordonnance COVID-19 situation particulière), à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 50 fr. l’unité, et à une amende de 200 fr. (ch. 1), convertible en 2 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (ch. 3). X _________ a été mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire avec un délai d’épreuve de deux ans (ch. 2). Enfin, les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr. (475 fr. pour l’instruction et 525 fr. pour le jugement) ont été mis à la charge de X _________, celui- ci supportant ses propres frais d’intervention en justice (ch. 4) (p. 136 ss). 3.1.2 Le premier juge, qui n’a pas retenu l’infraction d’instigation à l’émeute (art. 24 al. 1 CP cum art. 260 al. 1 CP ; cf. jugement attaqué, consid. 7.4), a condamné X _________ pour émeute (art. 260 al. 1 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires par une foule ameutée (art. 285 ch. 2 al. 1 CP), au motif que le prévenu, après avoir quitté la foule, s’y était rallié et l’avait suivie jusqu’à la place du théâtre de Valère. Il l’avait ensuite rejointe sur la place de la Planta. Il était présent au moment où des projectiles avaient été lancés en direction des forces de l’ordre. Sans faire partie des individus qui affrontaient directement la police, il ne s’était toutefois pas distancié de la foule et n’avait quitté la place de la Planta qu’au moment où la police avait fait usage de gaz lacrymogènes. Il ne s’était pas comporté comme un spectateur passif, mais comme une partie intégrante de l’attroupement. Subjectivement, il avait vu des individus lancer des projectiles et avait donc conscience de l’existence d’un attroupement. X _________ a également été condamné pour contravention à l’ordonnance Covid-19 situation particulière, du fait qu’il a organisé une manifestation interdite et y a participé (art. 6 al. 1 et 13 let. d ordonnance COVID-19 situation particulière). 3.2 Contre ce jugement, X _________ a interjeté appel le 23 novembre 2023. Contestant le jugement dans son ensemble il a pris les conclusions suivantes (p. 185 ss) : 1. L’appel est admis. 2. Le jugement de première instance est modifié dans le sens suivant : 1. M. X _________ est reconnu coupable de contravention à l’ordonnance COVID-19 situation particulière et condamné à une amende de CHF 200.-. 2. Les frais à hauteur de CHF 7'580.70 sont mis majoritairement à la charge de l’Etat au titre de l’art. 429 al. 1 litt. a CPP.

- 9 - 3. Tous les frais de procédure et de jugement sont mis majoritairement à la charge de l’Etat. 3. Tous les frais de procédure, de jugement ainsi qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure de X _________ sont mis à la charge de l’Etat du Valais. Les débats d’appel ont été agendés au 14 mai 2025. Le 3 avril 2025, l’appelant a produit des pièces actualisant sa situation financière et personnelle (p. 262 ss). Par courrier du 12 mai 2025, la représentante du Ministère public a renoncé à participer personnellement aux débats. Elle a déposé des conclusions écrites tendant au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance, le tout avec suite de frais à charge de l’appelant (p. 275 s.). Aux débats d’appel, l’appelant a comparu assisté de son conseil. Interrogé sur les faits, et à la demande de son conseil, il a notamment indiqué sur un plan de la ville où il se trouvait à différents moments de la soirée. Le plan a été versé au dossier. Le conseil du prévenu a plaidé et confirmé les conclusions de la déclaration d’appel. Il a par ailleurs déposé un décompte de ses opérations en seconde instance. Pour le surplus, les opérations des débats sont retranscrites dans un procès-verbal séparé, réputé faire partie intégrante du présent arrêt.

4. X _________ est né le 17 février 2003 et est actuellement âgé de 22 ans. Au moment des faits qui lui sont reprochés, il était étudiant en 4ème année au Collège C _________. En juin 2023, il a obtenu son certificat de maturité. En parallèle à ses études, il travaillait en qualité de barman dans un établissement sédunois. De son activité salariée, il a perçu, entre le 1er avril 2022 et le 31 décembre 2022, une somme totale nette de 9706 fr., soit un salaire mensuel net de 1078 fr. 45. Puis, entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023, il a touché une somme totale nette de 4661 fr. 15, ce qui représente un salaire mensuel net de 776 fr. 85. Actuellement, X _________ est étudiant en relations internationales à l’Université de D _________. En parallèle de ses études, il a exercé jusqu’à fin 2024, une activité rémunérée qui lui a procuré, pour la dernière année concernée, un revenu net de 20'911 fr., soit 1742 fr. 60 par mois (pièce 1, p. 264). Depuis lors, il ne travaille plus à côté de ses études. Il a déménagé et vit désormais en colocation dans un appartement « à l’usage de deux personnes », dont le loyer mensuel s’élève à 1800 fr., charges comprises. Sa participation au loyer s’élève à 950 fr. par mois (pièce 1, p. 263 et pièce 5, p. 270 ; R. 4 procès-verbal du 14 mai 2025). Ses primes

- 10 - d’assurance-maladie de base et complémentaire se montent respectivement à 221 fr. 75 et à 9 fr. 50 par mois (pièce 4, p. 268). Le coût de son abonnement CFF « AG night » s’élève à 99 fr. par an (pièce 6, p. 272). Pour l’heure, ses charges sont assumées par ses parents, à l’exception des frais de téléphone, qui s’élèvent désormais à 80 francs (R. 18, p. 122 ; R. 4 procès-verbal du 14 mai 2025). X _________ n’est pas connu au casier judiciaire suisse.

Considérant en droit

5. La déclaration d’appel formée par X _________ dans les 20 jours dès la notification, le 3 novembre 2023 au plus tôt, du jugement motivé du tribunal de district a été déposée dans le délai de l’article 399 al. 3 CPP (ATF 138 IV 157 consid. 2.2). Le juge de céans est compétent pour en connaître en qualité de juge unique (art. 14 al. 2 LACPP). L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire Romand, Code de procédure pénale, 2e éd., 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir - en faveur du prévenu - des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

6. L’appelant ne remet pas en cause sa condamnation pour contravention à l’Ordonnance Covid-19 situation particulière, motif pris de l’organisation et de sa participation à une manifestation interdite. Le juge de céans confirme que ce comportement tombe sous le coup des art. 6 al. 1 et 13 let. d ordonnance COVID-19 situation particulière, dont les conditions d’application et la portée ont été correctement exposées par le premier juge, de sorte que l’on peut s’y référer (cf. jugement entrepris, consid. 7.3).

7. 7.1 L’appelant conteste en revanche sa condamnation pour émeute (art. 260 al. 1 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires par une foule ameutée

- 11 - (art. 285 ch. 2 al. 1 aCP). Il invoque une appréciation erronée et incomplète des faits ainsi qu’une violation du droit. 7.2 Le juge de première instance a rappelé la teneur et la portée des articles 260 al. 1 CP et 285 ch. 2 al. 1 aCP, à la lumière de la jurisprudence et de la doctrine. Il peut sans autre y être fait référence, avec les précisions qui suivent (cf. jugement entrepris, consid. 7.1 et 7.2). Il est en outre relevé que l’appelant ne remet pas en cause l’application de l’ancien droit s’agissant de la seconde infraction visée, l’art. 285 ch. 2 al. 1 aCP, en vigueur au 1er avril 2021, lui étant en effet plus favorable que dans sa teneur modifiée au 1er juillet 2023. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence relative à l’art. 260 al. 1 CP et selon laquelle le comportement constitutif de l'infraction consiste à participer volontairement à l'attroupement, sans qu’il soit nécessaire que le participant accomplisse lui-même des actes de violence. Objectivement, il suffit qu'il ne se comporte pas comme un simple spectateur passif et distant, mais se montre solidaire par sa présence. Subjectivement, l'auteur doit avoir conscience de l'existence d'un attroupement au sens de l’art. 260 al. 1 CP. Il suffit qu'il se joigne ou reste sciemment et volontairement dans l'attroupement, c'est-à-dire dans une foule portée par un état d'esprit menaçant pour la paix publique. Il n'est pas nécessaire qu'il consente aux actes de violence ou les approuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2024 du 3 février 2025, consid. 3.1.4 et les arrêts cités). 7.3 7.3.1 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas l’existence d’un attroupement formé en public au sens de l’art. 260 al. 1 CP, respectivement d’une foule ameutée au sens de l’art. 285 ch. 2 aCP. Il est rappelé ici que la notion de foule ameutée de l’art. 285 ch. 2 aCP correspond à celle de l’art. 260 CP, à la différence que le caractère public n’est pas requis par l’art. 285 aCP (cf. jugement entrepris consid. 7.2.1.2 et les références citées). Selon le rapport administratif du 9 avril 2021 et des images vidéos figurant au dossier, il ne fait en effet aucun doute, que le soir du 1er avril 2021, des individus présents dans la foule ont lancé des projectiles en direction des forces de l’ordre, les contraignant à s’équiper de boucliers et de casques. Certains individus avaient dissimulé leur visage. Les membres de l’attroupement ont empêché les agents de police de procéder à l’évacuation de la place de la Planta, notamment en jetant vers eux des projectiles de toutes sortes, telles des bouteilles en verre ou des barrières métalliques (cf. jugement entrepris consid. 7.1.2 et 7.2.2.1). L’existence d’un attroupement formé en public, respectivement d’une foule ameutée, ne peut ainsi qu’être

- 12 - confirmée, la condition objective de punissabilité de l’art. 260 al. 1 CP, respectivement de l’art. 285 ch. 2 aCP étant dès lors réalisée. 7.3.2 7.3.2.1 Subjectivement, s’agissant des deux infractions qui lui sont reprochées, l’appelant soutient que lorsque la situation a dégénéré, il a quitté la place de la Planta pour se diriger vers la rue des Châteaux. Il n’aurait ainsi pas été présent quand les membres de l’attroupement ont envoyé les premiers objets en direction des forces de l’ordre. L’appelant argue ensuite qu’au moment où il est revenu sur la place de la Planta et a vu que les événements dégénéraient, il aurait été séparé de la foule par une série de bâtiments et la rue de Lausanne. Il avait certes conscience de l’existence d’un attroupement mais s’en serait distancié. A aucun moment, il n’aurait participé au groupe qui était animé d’un état d’esprit menaçant pour la paix publique. De même, s’agissant de l’infraction réprimée par l’art. 285 ch. 2 al. 1 aCP, l’appelant soutient avoir obéi aux ordres de la police et lorsque l’attroupement a commis des violences ou des menaces, il aurait été au loin. A aucun moment il ne se serait associé à l’idée d’user de violence ou de menaces contre les autorités ou les fonctionnaires. Il aurait, au contraire, volontairement mis de la distance entre l’attroupement et lui. 7.3.2.2 L’argumentation de l’appelant ne peut être suivie. Après avoir quitté la place de la Planta quand la situation dégénérait, l’appelant s’est ensuite rallié à la foule et l’a suivie jusqu’à la place du théâtre de Valère. Il soutient qu’il n’était pas présent au moment des premiers tirs de projectiles et c’est effectivement ce qui ressort du jugement entrepris, lequel retient qu’il n’a pas suivi la foule lorsqu’elle a quitté la place du théâtre de Valère et que les premiers tirs de projectiles ont eu lieu à 21h20, soit 3 minutes après l’arrivée de la foule, à 21h17, sur la rue de Lausanne, au bas de la place de la Planta. La présence de l’appelant à ce moment de la soirée peut ainsi être exclue. En revanche, il a tout de même rejoint la foule par la suite. Entre 20 heures 30 et 23 heures, il se situait aux alentours de la place de la Planta (R. 9, procès-verbal du 14 mai 2025). Il était présent lorsque des membres de l’attroupement ont envoyé des objets en direction des forces de l’ordre (cf. la quatrième vidéo - 22h48 à 23h00 - et la cinquième vidéo - 23h14 à 23h30). Il a vu ces agissements, du moins certains d’entre eux, et avait donc conscience de l’existence d’un attroupement. Il est pourtant resté sur place. S’il ne faisait effectivement pas partie de ces individus, il se trouvait toutefois à proximité immédiate d’eux. Selon ses premières déclarations à la police, qui doivent être retenues (cf. supra consid. 1.6), il se trouvait même, à son retour de la place du théâtre de Valère, et durant un moment indéterminé, « sur le haut de la

- 13 - place, sur un banc » (R. 2, p. 2 ss), soit à la hauteur et à proximité directe de la première ligne d’individus affrontant les agents de police. Par la suite, son positionnement au sud de la place de la Planta ne permet pas d’exclure son inclusion dans la foule. Tout d’abord, son prétendu éloignement de l’attroupement en raison d’une série de bâtiments et de la rue de Lausanne qui l’en aurait séparé est pour le moins théorique s’agissant d’un mouvement de foule dynamique et non circonscrit à un espace délimité. Ensuite, malgré les bâtiments et la route qui l’auraient prétendument éloigné de l’attroupement, la présence de nombreuses autres personnes au sud de la place de la Planta, ne permet pas d’admettre l’existence d’une distance suffisante avec la foule. D’ailleurs, il n’a quitté la place de la Planta qu’en raison des gaz lacrymogènes utilisés par les forces de l’ordre dans le but justement d’évacuer ladite foule. L’appelant a alors, une fois encore, suivi la foule sur la place des Remparts, alors qu’il aurait pu saisir l’occasion de s’éloigner bien plus significativement des lieux, voire de regagner son domicile qui se trouvait non loin (cf. supra, consid. 1.1). Or il n’a quitté la foule qu’une fois que la police a, à nouveau, fait usage de gaz lacrymogènes. Ainsi, entre 20 heures et 23 heures 30 environ, heure à laquelle les forces de l’ordre ont dû recourir une première fois à des gaz lacrymogènes pour évacuer la place de la Planta, le prévenu était présent dans la foule ou à ses abords immédiats. Il ne s’en est pas distancié mais l’a au contraire suivie, à plusieurs reprises et sur la durée, représentant ainsi un membre à part entière de celle-ci. Aux yeux d’un observateur extérieur, le comportement de l’appelant n’est en rien comparable à celui, par exemple, d’un passant qui se trouverait fortuitement en marge de l’attroupement constitué et qui s’en distancierait en quittant les lieux. Telle n’était manifestement pas la volonté de l’appelant qui, malgré l’absence de volonté de nuire, a reconnu avoir suivi le mouvement de la foule et n’avoir aucune intention de rentrer chez lui car il voulait passer la soirée avec ses amis (R. 6, p. 4 s). Qu’il se soit à deux reprises déplacé en raison des gaz lacrymogènes utilisés par la police (sur la place de la Planta, puis sur la place des Remparts) confirme par ailleurs qu’il faisait précisément partie intégrante de la foule. Par sa présence, en demeurant volontairement sur place malgré l’intervention de la police, dont il voyait qu’elle était rendue plus difficile par le comportement de plusieurs individus, l’appelant s’est montré solidaire de la foule, contribuant ainsi à l’effet de masse qui favorise les débordements du type de ceux qui se sont produits le 1er avril 2021. Aussi, c’est en vain que l’appelant invoque avoir été séparé de l’attroupement par une série de bâtiments et la rue de Lausanne, ces éléments étant largement insuffisants au regard du comportement qu’il a adopté le soir des faits. Enfin, comme l’a retenu le premier juge, et bien que l’appelant invoque s’être conformé aux injonctions des forces de l’ordre, l’art. 260 al. 2 CP ne peut lui être appliqué. En effet,

- 14 - celui qui - comme l’appelant - attend que la police charge, en l’occurrence en faisant usage de gaz lacrymogènes, ne peut pas tirer parti de cette disposition (cf. jugement entrepris, consid. 7.1.1 in fine). Il résulte de ce qui précède que l’appréciation du premier juge doit être confirmée, l’appelant s’étant rendu coupable d’émeute (art. 260 al. 1 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires par une foule ameutée (art. 285 ch. 2 al. 1 aCP). 8. 8.1 Pour le cas où, comme en l’espèce, il serait reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, l’appelant estime que la peine pécuniaire qui lui a été infligée en première instance est trop importante. Il soutient que doit être retenu à titre de circonstance atténuante, le fait qu’il s’est spontanément annoncé à la police en sachant qu’il risquait d’être condamné, à tout le moins pour une contravention à l’ordonnance COVID-19 situation particulière. Il prétend également qu’il s’acquitterait personnellement de ses frais de défense, ce qui témoignerait de sa volonté de réparer le dommage. Il invoque ainsi que le repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d CP devrait être retenu. 8.2 8.2.1 Le juge de première instance a exposé de façon circonstanciée et convaincante les éléments à prendre en compte pour la fixation de la peine, de sorte que l’on peut s’y référer (cf. consid. 8 du jugement entrepris). Il convient toutefois d’y ajouter les précisions suivantes. 8.2.2 Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Selon la jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière. Savoir si le geste du prévenu dénote un esprit de repentir ou repose sur des

- 15 - considérations tactiques est une question d'appréciation des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). 8.3 En l’espèce, le premier juge a qualifié la faute de X _________ de légère, tant objectivement que subjectivement. Il a constaté que son casier judiciaire était vierge et a relevé le bon comportement du prévenu durant la procédure, puisqu’il avait collaboré à l’établissement des faits. Le premier juge a par ailleurs tenu compte d’une diminution modérée de l’intérêt à punir dès lors que le prévenu n’avait pas agi activement, ne pensait pas qu’il y aurait des débordements et qu’il regrettait ceux survenus. Il avait par ailleurs agi dans le contexte particulier de la pandémie lors de laquelle les libertés personnelles avaient été sérieusement atteintes et le but de son défi était pacifique. Le concours entre les infractions réprimées par les art. 260 al. 1 CP et 285 ch. 2 al. 1 aCP a été retenu comme circonstance aggravante. En tenant compte de ces éléments, le premier juge a considéré qu’une peine pécuniaire de 20 jours-amende pour l’infraction la plus grave, soit l’émeute, augmentée de 10 jours-amende pour l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires par une foule ameutée (concours) paraissait suffisante pour détourner le prévenu de toute autre infraction. Afin de sanctionner la contravention à l’ordonnance COVID-19 situation particulière, le premier juge a par ailleurs prononcé une amende de 200 francs (jugement entrepris, consid. 8.2.2). Le juge de céans fait sienne l’appréciation du premier juge. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait qu’il se soit spontanément annoncé à la police a déjà été pris en compte dans le cadre du bon comportement dont il a fait preuve en cours de procédure. Il ne saurait être question d’appliquer en sus l’art. 48 let. d CP, le fait de payer ses frais de défense ne pouvant au demeurant être assimilé à la réparation d’un dommage ou du tort causé. En revanche, la violation du principe de célérité entre en considération dans le cas particulier au vu du temps écoulé entre la déclaration d’appel et les débats d’appel (18 mois). Elle justifie une réduction de peine de l’ordre de 20%, en sus de sa mention expresse dans le dispositif (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1476/2020 du 28 octobre 2021 consid. 2.1 non publié in ATF 148 IV 148). La peine pécuniaire de 30 jours-amende est ainsi réduite à 24 jours-amende, soit 16 jours-amende pour l’infraction d’émeute et 8 jours-amende pour l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires par une foule ameutée. Le montant du jour-amende, bien que non contesté en appel, doit être ramené à

- 16 - 30 fr., dès lors que l’appelant n’exerce plus d’activité lucrative en parallèle de ses études, mais qu’il reste financièrement soutenu par ses parents. Quant à l’amende de 200 fr. sanctionnant la contravention à l’ordonnance COVID-19 situation particulière, elle doit être réduite, également en raison de la violation du principe de célérité en appel, à un montant de 160 francs. En cas de non-paiement fautif de celle- ci, la peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) demeure arrêtée à 2 jours, comme prévu par le jugement attaqué.

9. En vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus, l’octroi du sursis est acquis à X _________ (art. 391 al. 2 CPP). La durée du délai d’épreuve imparti, au demeurant non contestée, est confirmée. L’appelant est rendu attentif au fait que si, durant le délai d’épreuve, il commet un crime ou un délit et qu’il y a lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le sursis (cf. art. 46 al. 1 CP).

10. Il reste à statuer sur le sort des frais. 10.1 Comme l’appel est rejeté, il ne se justifie pas de modifier le sort des frais de première instance. Dès lors, compte tenu de l'article 426 al. 1 CPP, ces frais, par 1000 fr. (475 fr. pour l’instruction et 525 pour le jugement), dont le montant n’est, au demeurant, pas remis en cause, sont mis à la charge de l’appelant, qui supportera également ses propres frais d’intervention en justice. 10.2 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Compte tenu du degré de difficulté de la cause qui peut être qualifié d’ordinaire, du nombre de griefs soulevés, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais sont arrêtés à 800 fr. (y compris 25 fr. pour les services d’un huissier ; art. 10 al. 2 LTar). Vu le sort réservé à son appel, les frais de seconde instance sont mis intégralement à la charge de l’appelant qui succombe. Ni la légère diminution de peine accordée en raison de la violation du principe de célérité, ni la réduction du montant du jour-amende due aux changements survenus dans sa situation personnelle ne justifient qu’une partie des

- 17 - frais soit mise à la charge de l’Etat. Il s’agit en effet de circonstances qui se sont réalisées durant la procédure de recours (art. 428 al. 2 let. a CPP). Enfin, l’appelant supportera également ses propres dépens. Par ces motifs,

Prononce

L’appel est rejeté. En conséquence, après constatation d’une violation du principe de célérité, il est statué : 1. X _________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) d’émeute (art. 260 al. 1 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires par une foule ameutée (art. 285 ch. 2 al. 1 aCP) et de contravention à l’ordonnance COVID-19 situation particulière (art. 6 al. 1 et 13 let. d ordonnance COVID-19 situation particulière), est condamné à une peine pécuniaire de 24 jours-amende, à 30 fr. l’unité (art. 34 al. 4 CP), et à une amende de 160 fr. (art. 106 CP). 2. X _________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de 2 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). X _________ est avisé que le sursis constitue une mesure de prévention, destinée à le détourner de la commission de nouvelles infractions. S’il commet un crime ou un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de nouvelles infractions, le juge appelé à le juger pourra, en plus de la nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine suspendue (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 3. En cas de non-paiement fautif de l’amende, celle-ci sera convertie en 2 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP). 4. Les frais de la procédure de première instance, par 1000 fr. (475 fr. pour l’instruction et 525 fr. pour le jugement), sont mis à la charge de X _________. 5. Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 800 fr. et mis intégralement à la charge de X _________.

- 18 - 6. X _________ supporte ses propres frais d’intervention en première instance et en appel.

Sion, le 16 mai 2025